C-65.1, r. 7.4 - Règlement concernant certaines modalités d’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics relatif à l’intégrité des entreprises

Texte complet
7. La mise à jour annuelle des documents et des renseignements de l’entreprise autorisée, telle que prescrite par l’article 21.40 de la Loi, doit être effectuée au cours de la période débutant 45 jours avant la date d’anniversaire de la délivrance de l’autorisation de contracter de l’entreprise et se terminant à cette date. À cette fin, l’entreprise indique, au moyen du formulaire électronique fourni par l’Autorité si les renseignements déjà transmis sont toujours exacts ou si des modifications doivent y être apportées. De plus, l’entreprise doit déposer les états financiers visés au paragraphe 3 de l’article 4 à la première mise à jour qui suit leur production si elle n’a pas été en mesure de les produire au moment du dépôt de sa demande d’autorisation.
Chaque fois qu’une entreprise avise l’Autorité que des renseignements déjà transmis doivent faire l’objet de modifications, en application du premier alinéa ou dans le cadre de la mise à jour ponctuelle visée à l’article 21.40 de la Loi, cette entreprise doit déposer les documents constatant ces modifications, si de tels documents existent.
C.T. 228300, a. 7.
En vig.: 2023-06-02
7. La mise à jour annuelle des documents et des renseignements de l’entreprise autorisée, telle que prescrite par l’article 21.40 de la Loi, doit être effectuée au cours de la période débutant 45 jours avant la date d’anniversaire de la délivrance de l’autorisation de contracter de l’entreprise et se terminant à cette date. À cette fin, l’entreprise indique, au moyen du formulaire électronique fourni par l’Autorité si les renseignements déjà transmis sont toujours exacts ou si des modifications doivent y être apportées. De plus, l’entreprise doit déposer les états financiers visés au paragraphe 3 de l’article 4 à la première mise à jour qui suit leur production si elle n’a pas été en mesure de les produire au moment du dépôt de sa demande d’autorisation.
Chaque fois qu’une entreprise avise l’Autorité que des renseignements déjà transmis doivent faire l’objet de modifications, en application du premier alinéa ou dans le cadre de la mise à jour ponctuelle visée à l’article 21.40 de la Loi, cette entreprise doit déposer les documents constatant ces modifications, si de tels documents existent.
C.T. 228300, a. 7.